Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-14.788
Certains prétendent ces derniers jours que la Cour de cassation aurait définitivement interdit aux employeurs, par un arrêt du 25 mars 2026, de rompre la période d’essai d’une femme enceinte.
Ce n’est pourtant pas ce que dit la Cour de cassation dans cette décision.
Déjà, rappelons-le, le législateur n’a pas attendu la Cour de cassation pour interdire à l’employeur de rompre la période d’essai d’une femme enceinte : ainsi, même si l’employeur n’a pas à justifier d’un motif pour rompre la période d’essai de ses salariés, le code du travail lui interdit de prendre en compte l’état de grossesse d’une salariée pour rompre sa période d’essai. Cette interdiction se retrouve :
Or, les deux typologies de dispositions légales visées ci-dessus prévoient chacune un régime probatoire différent :
La décision de la Cour de cassation se prononce en réalité exclusivement sur l’application de ces régimes probatoires :
Par cette décision, la Cour de cassation tranche : dès lors qu’il est établi que l’employeur avait connaissance de l’état de grossesse de sa salariée avant de rompre sa période d’essai, seul le régime probatoire de l’article L. 1225-3 du code du travail – spécifique à l’état de grossesse – s’applique et la charge de la preuve pèse exclusivement sur l’employeur.